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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: C‑248/19 | Data di udienza:

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Trattamento delle acque reflue urbane – Mancanza di sistemi di raccolta delle acque urbane in alcuni agglomerati – Mancanza di trattamento secondario o trattamento equivalente delle acque reflue urbane – Costruzione e gestione di impianti di trattamento – Controllo degli scarichi da tali stazioni – Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 91/271 / CEE. (Con massima redazionale in italiano sentenza per esteso in francese).


Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 6^
Regione:
CittĂ :
Data di pubblicazione: 5 Marzo 2020
Numero: C‑248/19
Data di udienza:
Presidente: Safjan
Estensore: JÀÀskinen


Premassima

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Trattamento delle acque reflue urbane – Mancanza di sistemi di raccolta delle acque urbane in alcuni agglomerati – Mancanza di trattamento secondario o trattamento equivalente delle acque reflue urbane – Costruzione e gestione di impianti di trattamento – Controllo degli scarichi da tali stazioni – Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 91/271 / CEE. (Con massima redazionale in italiano sentenza per esteso in francese).



Massima

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.6^, 5 marzo 2020 Sentenza C‑248/19

 

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Trattamento delle acque reflue urbane – Mancanza di sistemi di raccolta delle acque urbane in alcuni agglomerati – Mancanza di trattamento secondario o trattamento equivalente delle acque reflue urbane – Costruzione e gestione di impianti di trattamento – Controllo degli scarichi da tali stazioni – Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 91/271 / CEE.

La Repubblica di Cipro Ăš venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, 10 e 15 e dell’allegato I, punti A, B e D, della direttiva 91/271 / CEE del Consiglio, del 21 Maggio 1991, relativo al trattamento delle acque reflue urbane, modificato dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, omettendo di dotarsi un sistema di raccolta delle acque reflue urbane per 31 agglomerati (Aradippou, Ypsonas, Dali, Voroklini, Deryneia, Sotira, Xylophagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou , Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou e Pyrgos) e garantire, per questi stessi agglomerati, che le acque reflue urbane che entrano nei sistemi di raccolta siano sottoposte a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente prima di essere scaricate.

Pres. Safjan, Rel. JÀÀskinen, Ric. Commissione europea contro Repubblica di Cipro


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.6^, 5 marzo 2020 Sentenza C‑248/19

SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.6^, 5 marzo 2020 Sentenza C‑248/19

ARRÊT DE LA COUR (sixiùme chambre)

5 mars 2020

« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines rĂ©siduaires – Articles 3, 4, 10 et 15 – Annexe I, points A, B et D – Absence de systĂšmes de collecte des eaux urbaines dans certaines agglomĂ©rations – Absence de traitement secondaire ou de traitement Ă©quivalent des eaux urbaines rĂ©siduaires – Construction et exploitation des stations d’épuration – ContrĂŽle des rejets provenant de telles stations »

Dans l’affaire C‑248/19,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 20 mars 2019,

Commission europĂ©enne, reprĂ©sentĂ©e par MM. D. Triantafyllou et E. Manhaeve, en qualitĂ© d’agents,

partie requérante,

contre

RĂ©publique de Chypre, reprĂ©sentĂ©e par Mmes E. Zachariadou et M. Chatzigeorgiou, en qualitĂ© d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixiĂšme chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. L. Bay Larsen et N. JÀÀskinen (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la dĂ©cision prise, l’avocat gĂ©nĂ©ral entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

ArrĂȘt

1 Par sa requĂȘte, la Commission europĂ©enne demande Ă  la Cour de constater que, en omettant :

– d’équiper d’un systĂšme de collecte des eaux rĂ©siduaires 31 agglomĂ©rations (Aradippou, Ypsonas, Dali, Voroklini, Deryneia, Sotira, Xylophagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou et Pyrgos), comme l’exigent l’article 3 et l’annexe I, point A, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines rĂ©siduaires (JO 1991, L 135, p. 40), telle que modifiĂ©e par le rĂšglement (CE) no 1137/2008 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO 2008, L 311, p. 1) (ci-aprĂšs la « directive 91/271 »), et

– de garantir, pour ces mĂȘmes agglomĂ©rations, que les eaux urbaines rĂ©siduaires qui pĂ©nĂštrent dans les systĂšmes de collecte sont soumises Ă  un traitement secondaire ou Ă  un traitement Ă©quivalent avant d’ĂȘtre rejetĂ©es, comme l’exigent les articles 4, 10 et 15 ainsi que l’annexe I, points B et D, de la directive 91/271,

la RĂ©publique de Chypre a manquĂ© aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 10 et 15 ainsi que de l’annexe I de cette directive.

Le cadre juridique

2 L’article 1er de la directive 91/271 est libellĂ© comme suit :

« La présente directive concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels.

La prĂ©sente directive a pour objet de protĂ©ger l’environnement contre une dĂ©tĂ©rioration due aux rejets des eaux rĂ©siduaires prĂ©citĂ©es. »

3 L’article 3 de cette directive prĂ©voit :

« 1. Les États membres veillent Ă  ce que toutes les agglomĂ©rations soient Ă©quipĂ©es de systĂšmes de collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires :

– au plus tard le 31 dĂ©cembre 2000 pour celles dont l’équivalent habitant (EH) est supĂ©rieur Ă  15 000 et

– au plus tard le 31 dĂ©cembre 2005 pour celles dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000.

Pour les rejets d’eaux urbaines rĂ©siduaires dans des eaux rĂ©ceptrices considĂ©rĂ©es comme des “zones sensibles”, telles que dĂ©finies Ă  l’article 5, les États membres veillent Ă  ce que des systĂšmes de collecte soient installĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre 1998 pour les agglomĂ©rations dont l’EH est supĂ©rieur Ă  10 000.

Lorsque l’installation d’un systĂšme de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne prĂ©senterait pas d’intĂ©rĂȘt pour l’environnement, soit parce que son coĂ»t serait excessif, des systĂšmes individuels ou d’autres systĂšmes appropriĂ©s assurant un niveau identique de protection de l’environnement sont utilisĂ©s.

[…]

2. Les systĂšmes de collecte dĂ©crits au paragraphe 1 doivent rĂ©pondre aux prescriptions de l’annexe I, point A. […] »

4 Aux termes de l’article 4 de ladite directive :

« 1. Les États membres veillent Ă  ce que les eaux urbaines rĂ©siduaires qui pĂ©nĂštrent dans les systĂšmes de collecte soient, avant d’ĂȘtre rejetĂ©es, soumises Ă  un traitement secondaire ou Ă  un traitement Ă©quivalent selon les modalitĂ©s suivantes :

– au plus tard le 31 dĂ©cembre 2000 pour tous les rejets provenant d’agglomĂ©rations ayant un EH de plus de 15 000,

– au plus tard le 31 dĂ©cembre 2005 pour tous les rejets provenant d’agglomĂ©rations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000,

– au plus tard le 31 dĂ©cembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d’agglomĂ©rations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.

[…]

3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines rĂ©siduaires visĂ©es aux paragraphes 1 et 2 doivent rĂ©pondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B. […]

[…] »

5 L’article 10 de la mĂȘme directive prĂ©voit que les États membres veillent Ă  ce que les stations d’épuration des eaux urbaines rĂ©siduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4 Ă  7 de celle-ci soient conçues, construites, exploitĂ©es et entretenues de maniĂšre Ă  avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu oĂč elles sont situĂ©es.

6 L’article 15 de la directive 91/271 dispose :

« 1. Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent :

– les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines rĂ©siduaires, afin d’en vĂ©rifier la conformitĂ© avec les prescriptions de l’annexe I point B suivant les procĂ©dures de contrĂŽle fixĂ©es Ă  l’annexe I point D,

– les quantitĂ©s et la composition des boues d’épuration dĂ©versĂ©es dans les eaux de surface.

2. Les autoritĂ©s compĂ©tentes ou les organes appropriĂ©s surveillent les eaux rĂ©ceptrices de rejets provenant de stations d’épuration des eaux urbaines rĂ©siduaires et de rejets directs tels que dĂ©crits Ă  l’article 13, lorsqu’il y a lieu de craindre que l’environnement rĂ©cepteur soit fortement altĂ©rĂ© par ces rejets.

[…]

4. Les informations recueillies par les autoritĂ©s compĂ©tentes ou les organes appropriĂ©s conformĂ©ment aux paragraphes 1, 2 et 3 sont conservĂ©es dans l’État membre et mises Ă  la disposition de la Commission dans les six mois qui suivent la rĂ©ception d’une demande Ă  cet effet.

[…] »

7 L’annexe I de la directive 91/271, intitulĂ©e « Prescriptions relatives aux eaux urbaines rĂ©siduaires », comporte un point A qui fixe les prescriptions liĂ©es aux systĂšmes de collecte de la maniĂšre suivante :

« Les systÚmes de collecte tiennent compte des prescriptions en matiÚre de traitement des eaux usées.

La conception, la construction et l’entretien des systĂšmes de collecte sont entrepris sur la base des connaissances techniques les plus avancĂ©es, sans entraĂźner des coĂ»ts excessifs, notamment en ce qui concerne :

– le volume et les caractĂ©ristiques des eaux urbaines rĂ©siduaires,

– la prĂ©vention des fuites,

– la limitation de la pollution des eaux rĂ©ceptrices rĂ©sultant des surcharges dues aux pluies d’orage. »

8 Le point B de cette annexe I comporte les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines rĂ©siduaires dĂ©versĂ©es dans les eaux rĂ©ceptrices.

9 Le point D de ladite annexe I énonce les procédures de contrÎle des rejets des eaux usées.

10 Pour ce qui concerne les obligations de la RĂ©publique de Chypre rĂ©sultant de la directive 91/271, l’annexe VII de l’acte relatif aux conditions d’adhĂ©sion Ă  l’Union europĂ©enne de la RĂ©publique tchĂšque, de la RĂ©publique d’Estonie, de la RĂ©publique de Chypre, de la RĂ©publique de Lettonie, de la RĂ©publique de Lituanie, de la RĂ©publique de Hongrie, de la RĂ©publique de Malte, de la RĂ©publique de Pologne, de la RĂ©publique de SlovĂ©nie et de la RĂ©publique slovaque, et aux adaptations des traitĂ©s sur lesquels est fondĂ©e l’Union europĂ©enne (JO 2003, L 236, p. 33), prĂ©voit, Ă  son point 9, point C, relatif Ă  la qualitĂ© de l’eau :

« Par dĂ©rogation aux articles 3 et 4 [de la directive 91/271] et, si des zones sensibles doivent ĂȘtre identifiĂ©es, Ă  l’article 5, paragraphe 2, de [cette directive], les prescriptions fixĂ©es pour les systĂšmes de collecte et le traitement des eaux urbaines rĂ©siduaires ne sont pas applicables Ă  Chypre jusqu’au 31 dĂ©cembre 2012, Ă©tant entendu que les objectifs intermĂ©diaires suivants sont atteints :

– au 31 dĂ©cembre 2008, la mise en conformitĂ© avec la[dite] directive est achevĂ©e pour deux agglomĂ©rations (Limassol et Paralimni) ayant un Ă©quivalent habitant de plus de 15 000 ;

– au 31 dĂ©cembre 2009, la mise en conformitĂ© avec la [mĂȘme] directive est achevĂ©e pour une autre agglomĂ©ration (Nicosie) ayant un Ă©quivalent habitant de plus de 15 000 ;

– au 31 dĂ©cembre 2011, la mise en conformitĂ© avec la directive [91/271] est achevĂ©e pour une autre agglomĂ©ration (Paphos) ayant un Ă©quivalent habitant de plus de 15 000. »

La procédure précontentieuse

11 La RĂ©publique de Chypre a mis Ă  la disposition de la Commission, en application de l’article 15 de la directive 91/271, un rapport concernant le respect des exigences dĂ©coulant de cette directive, sur la base duquel la Commission a procĂ©dĂ© Ă  une Ă©valuation de la conformitĂ©, dans cet État membre, du traitement des eaux urbaines rĂ©siduaires aux articles 3, 4, 5, 10 et 15 ainsi qu’à l’annexe I de ladite directive.

12 Le 14 juillet 2017, estimant que certaines agglomĂ©rations chypriotes n’étaient pas en conformitĂ© avec lesdites exigences, la Commission a adressĂ© une lettre de mise en demeure Ă  la RĂ©publique de Chypre.

13 Par lettre du 13 septembre 2017, la RĂ©publique de Chypre a informĂ© la Commission que, parmi les agglomĂ©rations en cause, cinq remplissaient dĂ©sormais entiĂšrement les exigences prĂ©vues par la directive 91/271, deux de celles-ci les remplissaient partiellement et 33 ne les remplissaient toujours pas. En outre, pour les agglomĂ©rations dont les eaux urbaines rĂ©siduaires Ă©taient collectĂ©es en totalitĂ© ou en partie afin d’ĂȘtre soumises Ă  un traitement, cet État membre a envoyĂ© les rĂ©sultats d’échantillons Ă  la Commission.

14 Par lettre du 7 juin 2018, la Commission, estimant que le systĂšme de collecte et le traitement secondaire ou traitement Ă©quivalent des eaux urbaines rĂ©siduaires de 36 agglomĂ©rations n’étaient pas conformes aux exigences prĂ©vues par la directive 91/271, a adressĂ© un avis motivĂ© Ă  la RĂ©publique de Chypre et a invitĂ© cet État membre Ă  prendre les mesures nĂ©cessaires pour se conformer Ă  cet avis dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de celui-ci.

15 Le 6 aoĂ»t 2018, en rĂ©ponse audit avis motivĂ©, la RĂ©publique de Chypre a informĂ© la Commission que, sur les 36 agglomĂ©rations concernĂ©es par cette procĂ©dure, 31 ne rĂ©pondaient pas Ă  ces exigences, sans qu’elle puisse prĂ©voir de remĂ©dier Ă  cette situation dans un avenir proche.

16 N’étant pas satisfaite des rĂ©ponses apportĂ©es par la RĂ©publique de Chypre Ă  l’avis motivĂ©, la Commission a introduit le prĂ©sent recours.

Sur le recours

Argumentation des parties

17 La Commission fait valoir que, au 31 dĂ©cembre 2012, 31 agglomĂ©rations chypriotes, Ă  savoir celles d’Aradippou, d’Ypsonas, de Dali, de Voroklini, de Deryneia, de Sotira, de Xylophagou, de Pervolia, de Kolossi, de Poli Chrysochous, de Leivadia, de Dromolaxia, de Pera Chorio-Nisou, de Liopetri, d’Avgorou, de Paliometocho, de Kiti, de Frenaros, d’Ormideia, de Kokkinotrimithia, de Trachoni, d’Episkopi, de Xylotympou, de Pano Polemidia, de Pyla, de Lympia, de Parekklisia, de Kakopetria, d’Achna, de Meneou et de Pyrgos, ne disposaient pas de systĂšmes de collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires et de traitement secondaire de ces eaux conformes aux prescriptions des articles 3, 4, 10 et 15 ainsi que de l’annexe I, points A, B et D, de la directive 91/271.

18 La RĂ©publique de Chypre reconnaĂźt que le dĂ©lai du 31 dĂ©cembre 2012, au terme duquel elle devait mettre ses installations en conformitĂ© avec la directive 91/271, n’a pas Ă©tĂ© respectĂ© pour l’ensemble des agglomĂ©rations concernĂ©es. Elle souligne que, entre le 8 aoĂ»t 2018 et le 26 mai 2019, la construction de certains ouvrages a Ă©tĂ© entamĂ©e et que les travaux visant Ă  une mise en conformitĂ© totale avec les prescriptions de cette directive se poursuivent. Elle prĂ©cise que ces retards sont dus notamment au manque de financement, Ă  des problĂšmes d’ordre administratif ou encore aux procĂ©dures de recours en matiĂšre de passation de marchĂ©s publics.

19 S’agissant en particulier du grief tirĂ© de la violation de l’article 15 et de l’annexe I, point D, de la directive 91/271, la RĂ©publique de Chypre considĂšre que, dans la mesure oĂč elle respecte, selon certaines proportions, les dispositions des articles 3, 4 ou 10 de cette directive, elle satisferait Ă©galement aux obligations dĂ©coulant de l’article 15 et de l’annexe I, point D, de celle-ci. En particulier, elle assurerait le suivi des rejets provenant de toutes les stations d’épuration des eaux urbaines rĂ©siduaires et en vĂ©rifierait la conformitĂ© aux prescriptions figurant Ă  l’annexe I, point B, de ladite directive, suivant les procĂ©dures de contrĂŽle fixĂ©es au point D de cette annexe.

Appréciation de la Cour

20 À titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, que, selon une jurisprudence constante relative Ă  la charge de la preuve dans le cadre d’une procĂ©dure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, il incombe Ă  la Commission d’établir l’existence du manquement allĂ©guĂ©. C’est elle qui doit apporter Ă  la Cour les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la vĂ©rification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une prĂ©somption quelconque [voir, notamment, arrĂȘts du 27 avril 2006, Commission/Allemagne, C‑441/02, EU:C:2006:253, point 48, et du 5 septembre 2019, Commission/Italie (BactĂ©rie Xylella fastidiosa), C‑443/18, EU:C:2019:676, point 78].

21 C’est seulement lorsque la Commission a fourni suffisamment d’élĂ©ments faisant apparaĂźtre certains faits situĂ©s sur le territoire de l’État membre dĂ©fendeur qu’il incombe Ă  celui-ci de contester de maniĂšre substantielle et dĂ©taillĂ©e les donnĂ©es ainsi prĂ©sentĂ©es et les consĂ©quences qui en dĂ©coulent [voir, notamment, arrĂȘts du 26 avril 2005, Commission/Irlande, C‑494/01, EU:C:2005:250, point 44, ainsi que du 28 mars 2019, Commission/Irlande (SystĂšme de collecte et de traitement des eaux usĂ©es), C‑427/17, non publiĂ©, EU:C:2019:269, point 39].

22 D’autre part, l’existence d’un manquement devant ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en fonction de la situation de l’État membre concernĂ© telle qu’elle se prĂ©sentait au terme du dĂ©lai fixĂ© dans l’avis motivĂ©, les changements intervenus par la suite ne sauraient ĂȘtre pris en compte par la Cour [voir, notamment, arrĂȘts du 28 janvier 2016, Commission/Portugal, C‑398/14, EU:C:2016:61, point 49, ainsi que du 28 mars 2019, Commission/Irlande (SystĂšme de collecte et de traitement des eaux usĂ©es), C‑427/17, non publiĂ©, EU:C:2019:269, point 140].

23 En l’occurrence, l’avis motivĂ© du 7 juin 2018, a Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ© le 8 juin 2018 par la RĂ©publique de Chypre. DĂšs lors, l’existence du manquement allĂ©guĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e Ă  l’expiration du dĂ©lai de deux mois qui court Ă  compter de cette derniĂšre date.

24 En l’espĂšce, il est constant que les 31 agglomĂ©rations visĂ©es par le prĂ©sent recours ont un EH qui se situe entre 2 000 et 15 000.

25 Partant, elles auraient dĂ», conformĂ©ment Ă  l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’acte d’adhĂ©sion de la RĂ©publique de Chypre mentionnĂ© au point 10 du prĂ©sent arrĂȘt, ĂȘtre Ă©quipĂ©es de systĂšmes de collecte de leurs eaux urbaines rĂ©siduaires qui satisfont aux prescriptions fixĂ©es Ă  l’annexe I, point A, de cette directive au plus tard le 31 dĂ©cembre 2012. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, les agglomĂ©rations concernĂ©es auraient Ă©galement dĂ» soumettre, au plus tard Ă  cette date, les eaux urbaines rĂ©siduaires qui pĂ©nĂštrent dans leurs systĂšmes de collecte Ă  un traitement secondaire ou Ă©quivalent.

26 De mĂȘme, la RĂ©publique de Chypre aurait dĂ» assurer que les stations d’épuration respectent les prescriptions figurant aux articles 10 et 15 de la directive 91/271, imposant, d’une part, qu’elles soient conçues, construites, exploitĂ©es et entretenues de maniĂšre Ă  avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu oĂč elles sont situĂ©es et, d’autre part, que leurs rejets soient conformes aux prescriptions de l’annexe I de cette directive.

27 PremiĂšrement, s’agissant de l’obligation de disposer de systĂšmes de collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires, l’article 3 de la directive 91/271 impose une obligation de rĂ©sultat prĂ©cise, formulĂ©e de maniĂšre claire et non Ă©quivoque, afin que toutes les eaux urbaines qui proviennent des agglomĂ©rations dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000 entrent dans un systĂšme de collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires (arrĂȘt du 6 novembre 2014, Commission/Belgique, C‑395/13, EU:C:2014:2347, point 31 et jurisprudence citĂ©e).

28 La RĂ©publique de Chypre reconnaĂźt, dans son mĂ©moire en dĂ©fense, que les 31 agglomĂ©rations en cause ne satisfaisaient pas totalement, Ă  l’expiration du dĂ©lai imparti dans l’avis motivĂ©, aux exigences fixĂ©es Ă  l’article 3 et Ă  l’annexe I, point A, de la directive 91/271, en exposant la situation propre Ă  chaque agglomĂ©ration concernĂ©e Ă  la date du 26 mai 2019 et les raisons qui ont conduit Ă  ne pas respecter ces exigences.

29 Elle prĂ©cise cependant que les agglomĂ©rations de Dali, de Leivadia, de Kakopetria et de Pera Chorio-Nisou sont dotĂ©es d’un systĂšme de collecte satisfaisant aux exigences de l’annexe I, point A, de ladite directive, qui permet de remplir, dans une mesure comprise entre 21,36 % et 55,21 % les obligations de collecte imparties.

30 Il s’ensuit que, Ă  la date d’expiration du dĂ©lai indiquĂ© dans l’avis motivĂ©, la situation des 31 agglomĂ©rations visĂ©es par le recours de la Commission n’était pas conforme aux obligations dĂ©coulant de l’article 3 et de l’annexe I, point A, de la directive 91/271.

31 DeuxiĂšmement, s’agissant de l’obligation de soumettre les eaux urbaines rĂ©siduaires Ă  un traitement secondaire ou Ă  un traitement Ă©quivalent conforme aux exigences dĂ©coulant de l’article 4 de la directive 91/271, il convient de relever que l’absence de collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires implique, par voie de consĂ©quence, l’absence de traitement secondaire ou Ă©quivalent de telles eaux (voir, en ce sens, arrĂȘt du 25 octobre 2007, Commission/GrĂšce, C‑440/06, non publiĂ©, EU:C:2007:642, point 25).

32 En l’occurrence, il rĂ©sulte du dossier dont dispose la Cour que les 31 agglomĂ©rations en cause ne disposaient pas, Ă  la date d’expiration du dĂ©lai imparti dans l’avis motivĂ©, de systĂšmes de collecte permettant de retenir et d’acheminer la totalitĂ© des eaux urbaines rĂ©siduaires en vue de leur traitement secondaire ou Ă©quivalent.

33 En effet, il ressort du mĂ©moire en dĂ©fense de la RĂ©publique de Chypre que, dans les agglomĂ©rations d’Aradippou, d’Ypsonas, de Voroklini, de Deryneia, de Sotira, de Xylophagou, de Pervolia, de Kolossi, de Poli Chrysochous, de Dromolaxia, de Liopetri, d’Avgorou, de Paliometocho, de Kiti, de Frenaros, d’Ormideia, de Kokkinotrimithia, de Trachoni, d’Episkopi, de Xylotympou, de Pano Polemidia, de Pyla, de Lympia, de Parekklisia, d’Achna, de Meneou et de Pyrgos, les obligations relatives au traitement secondaire n’étaient pas respectĂ©es Ă  l’expiration de ce dĂ©lai, en raison de l’absence de systĂšmes de collecte qui pourraient assurer l’acheminement des eaux urbaines rĂ©siduaires en vue de leur traitement secondaire ou Ă©quivalent ou de l’absence de mise en Ɠuvre de la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires.

34 Par ailleurs, cet État membre a exposĂ©, dans son mĂ©moire en dĂ©fense, que, dans les agglomĂ©rations de Dali, de Leivadia, de Kakopetria et de Pera Chorio-Nisou, les obligations liĂ©es au traitement secondaire ou Ă©quivalent ont Ă©tĂ© respectĂ©es partiellement, dans une mesure comprise entre 21,36 % et 55,21 %.

35 Par suite, l’obligation de soumettre la totalitĂ© des eaux urbaines rĂ©siduaires Ă  un traitement secondaire ou Ă©quivalent, telle que prĂ©vue Ă  l’article 4 de la directive 91/271, n’était donc pas remplie.

36 À cet Ă©gard, la RĂ©publique de Chypre invoque diverses contraintes financiĂšres, administratives et juridiques, mais Ă©galement les difficultĂ©s liĂ©es aux dĂ©lais ou aux procĂ©dures judiciaires concernant les procĂ©dures de passation des marchĂ©s publics conformĂ©ment au droit de l’Union. Cependant, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de difficultĂ©s d’ordre interne pour justifier l’inobservation des obligations rĂ©sultant du droit de l’Union, tel que la directive 91/271 (arrĂȘt du 22 fĂ©vrier 2018, Commission/GrĂšce, C‑328/16, EU:C:2018:98, point 53 et jurisprudence citĂ©e).

37 TroisiĂšmement, s’agissant de l’obligation prĂ©vue Ă  l’article 10 de la directive 91/271, selon laquelle les stations d’épuration doivent ĂȘtre conçues, construites, exploitĂ©es et entretenues de maniĂšre Ă  avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu oĂč elles sont situĂ©es, son respect prĂ©suppose notamment que les exigences prĂ©vues Ă  l’article 4 de cette directive soient satisfaites (voir, en ce sens, arrĂȘt du 19 juillet 2012, Commission/Italie, C‑565/10, non publiĂ©, EU:C:2012:476, point 42).

38 Par consĂ©quent, ladite obligation ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant remplie dans les agglomĂ©rations oĂč l’obligation de soumettre la totalitĂ© des eaux urbaines rĂ©siduaires Ă  un traitement secondaire ou Ă©quivalent, telle que prĂ©vue Ă  l’article 4 de la directive 91/271, n’est pas remplie (voir, en ce sens, arrĂȘts du 19 juillet 2012, Commission/Italie, C‑565/10, non publiĂ©, EU:C:2012:476, point 43, et du 4 mai 2017, Commission/Royaume-Uni, C‑502/15, non publiĂ©, EU:C:2017:334, point 46).

39 Or, cette derniĂšre obligation n’ayant, ainsi qu’il est constatĂ© au point 35 du prĂ©sent arrĂȘt, pas Ă©tĂ© remplie, l’obligation prĂ©vue Ă  l’article 10 de cette directive n’était donc pas non plus remplie par la RĂ©publique de Chypre.

40 QuatriĂšmement, s’agissant du manquement reprochĂ© par la Commission relatif au non-respect des obligations figurant Ă  l’article 15 de la directive 91/271, il convient de relever que la RĂ©publique de Chypre reconnaĂźt qu’elle ne satisfait aux dispositions de cet article que dans la mesure oĂč elle respecte des dispositions de l’article 3, de l’article 4 ou de l’article 10 de ladite directive, selon le cas, dans des proportions diffĂ©rentes en fonction des agglomĂ©rations concernĂ©es.

41 À cet Ă©gard, il importe de souligner, en particulier, que l’article 15, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 91/271, lu en combinaison avec l’annexe I, points B et D, de celle-ci, impose une obligation continue, ayant pour objectif de garantir que les rejets remplissent « au fil du temps » les conditions de qualitĂ© qui Ă©taient requises dĂšs la mise en fonctionnement de l’installation de traitement (voir, en ce sens, arrĂȘt du 28 janvier 2016, Commission/Portugal, C‑398/14, EU:C:2016:61, points 37 et 40).

42 Par suite, il convient d’accueillir le grief de la Commission tirĂ© de ce que la RĂ©publique de Chypre ne s’est pas conformĂ©e aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 15 de ladite directive.

43 Eu égard aux considérations qui précÚdent, il y a lieu de constater que, en omettant :

– d’équiper d’un systĂšme de collecte des eaux rĂ©siduaires 31 agglomĂ©rations (Aradippou, Ypsonas, Dali, Voroklini, Deryneia, Sotira, Xylophagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou et Pyrgos) et

– de garantir, pour ces mĂȘmes agglomĂ©rations, que les eaux urbaines rĂ©siduaires qui pĂ©nĂštrent dans les systĂšmes de collecte sont soumises Ă  un traitement secondaire ou Ă  un traitement Ă©quivalent avant d’ĂȘtre rejetĂ©es,

la RĂ©publique de Chypre a manquĂ© aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 10 et 15 ainsi que de l’annexe I, points A, B et D, de la directive 91/271.

Sur les dépens

44 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du rĂšglement de procĂ©dure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu Ă  la condamnation de la RĂ©publique de Chypre et cette derniĂšre ayant succombĂ© en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dĂ©pens.

Par ces motifs, la Cour (sixiĂšme chambre) dĂ©clare et arrĂȘte :

1) En omettant :

– d’équiper d’un systĂšme de collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires 31 agglomĂ©rations (Aradippou, Ypsonas, Dali, Voroklini, Deryneia, Sotira, Xylophagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou et Pyrgos) et

– de garantir, pour ces mĂȘmes agglomĂ©rations, que les eaux urbaines rĂ©siduaires qui pĂ©nĂštrent dans les systĂšmes de collecte sont soumises Ă  un traitement secondaire ou Ă  un traitement Ă©quivalent avant d’ĂȘtre rejetĂ©es,

la RĂ©publique de Chypre a manquĂ© aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 10 et 15 ainsi que de l’annexe I, points A, B et D, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines rĂ©siduaires, telle que modifiĂ©e par le rĂšglement (CE) no 1137/2008 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 octobre 2008.

2) La République de Chypre est condamnée aux dépens.

Signatures

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