ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Trattamento delle acque reflue urbane – Mancanza di sistemi di raccolta delle acque urbane in alcuni agglomerati – Mancanza di trattamento secondario o trattamento equivalente delle acque reflue urbane – Costruzione e gestione di impianti di trattamento – Controllo degli scarichi da tali stazioni – Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 91/271 / CEE. (Con massima redazionale in italiano sentenza per esteso in francese).
Provvedimento: SENTENZA
Sezione: 6^
Regione:
CittĂ :
Data di pubblicazione: 5 Marzo 2020
Numero: Câ248/19
Data di udienza:
Presidente: Safjan
Estensore: JÀÀskinen
Premassima
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Trattamento delle acque reflue urbane – Mancanza di sistemi di raccolta delle acque urbane in alcuni agglomerati – Mancanza di trattamento secondario o trattamento equivalente delle acque reflue urbane – Costruzione e gestione di impianti di trattamento – Controllo degli scarichi da tali stazioni – Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 91/271 / CEE. (Con massima redazionale in italiano sentenza per esteso in francese).
Massima
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.6^, 5 marzo 2020 Sentenza Câ248/19
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Trattamento delle acque reflue urbane – Mancanza di sistemi di raccolta delle acque urbane in alcuni agglomerati – Mancanza di trattamento secondario o trattamento equivalente delle acque reflue urbane – Costruzione e gestione di impianti di trattamento – Controllo degli scarichi da tali stazioni – Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva 91/271 / CEE.
La Repubblica di Cipro Ăš venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, 10 e 15 e dell’allegato I, punti A, B e D, della direttiva 91/271 / CEE del Consiglio, del 21 Maggio 1991, relativo al trattamento delle acque reflue urbane, modificato dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, omettendo di dotarsi un sistema di raccolta delle acque reflue urbane per 31 agglomerati (Aradippou, Ypsonas, Dali, Voroklini, Deryneia, Sotira, Xylophagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou , Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou e Pyrgos) e garantire, per questi stessi agglomerati, che le acque reflue urbane che entrano nei sistemi di raccolta siano sottoposte a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente prima di essere scaricate.
Pres. Safjan, Rel. JÀÀskinen, Ric. Commissione europea contro Repubblica di Cipro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.6^, 5 marzo 2020 Sentenza Câ248/19SENTENZA
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez.6^, 5 marzo 2020 Sentenza Câ248/19
ARRĂT DE LA COUR (sixiĂšme chambre)
5 mars 2020
« Manquement dâĂtat â Article 258 TFUE â Directive 91/271/CEE â Traitement des eaux urbaines rĂ©siduaires â Articles 3, 4, 10 et 15 â Annexe I, points A, B et D â Absence de systĂšmes de collecte des eaux urbaines dans certaines agglomĂ©rations â Absence de traitement secondaire ou de traitement Ă©quivalent des eaux urbaines rĂ©siduaires â Construction et exploitation des stations dâĂ©puration â ContrĂŽle des rejets provenant de telles stations »
Dans lâaffaire Câ248/19,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de lâarticle 258 TFUE, introduit le 20 mars 2019,
Commission europĂ©enne, reprĂ©sentĂ©e par MM. D. Triantafyllou et E. Manhaeve, en qualitĂ© dâagents,
partie requérante,
contre
RĂ©publique de Chypre, reprĂ©sentĂ©e par Mmes E. Zachariadou et M. Chatzigeorgiou, en qualitĂ© dâagents,
partie défenderesse,
LA COUR (sixiĂšme chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. L. Bay Larsen et N. JÀÀskinen (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la dĂ©cision prise, lâavocat gĂ©nĂ©ral entendu, de juger lâaffaire sans conclusions,
rend le présent
ArrĂȘt
1 Par sa requĂȘte, la Commission europĂ©enne demande Ă la Cour de constater que, en omettant :
â dâĂ©quiper dâun systĂšme de collecte des eaux rĂ©siduaires 31 agglomĂ©rations (Aradippou, Ypsonas, Dali, Voroklini, Deryneia, Sotira, Xylophagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou et Pyrgos), comme lâexigent lâarticle 3 et lâannexe I, point A, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines rĂ©siduaires (JO 1991, L 135, p. 40), telle que modifiĂ©e par le rĂšglement (CE) no 1137/2008 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO 2008, L 311, p. 1) (ci-aprĂšs la « directive 91/271 »), et
â de garantir, pour ces mĂȘmes agglomĂ©rations, que les eaux urbaines rĂ©siduaires qui pĂ©nĂštrent dans les systĂšmes de collecte sont soumises Ă un traitement secondaire ou Ă un traitement Ă©quivalent avant dâĂȘtre rejetĂ©es, comme lâexigent les articles 4, 10 et 15 ainsi que lâannexe I, points B et D, de la directive 91/271,
la RĂ©publique de Chypre a manquĂ© aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 10 et 15 ainsi que de lâannexe I de cette directive.
Le cadre juridique
2 Lâarticle 1er de la directive 91/271 est libellĂ© comme suit :
« La présente directive concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels.
La prĂ©sente directive a pour objet de protĂ©ger lâenvironnement contre une dĂ©tĂ©rioration due aux rejets des eaux rĂ©siduaires prĂ©citĂ©es. »
3 Lâarticle 3 de cette directive prĂ©voit :
« 1. Les Ătats membres veillent Ă ce que toutes les agglomĂ©rations soient Ă©quipĂ©es de systĂšmes de collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires :
â au plus tard le 31 dĂ©cembre 2000 pour celles dont lâĂ©quivalent habitant (EH) est supĂ©rieur Ă 15 000 et
â au plus tard le 31 dĂ©cembre 2005 pour celles dont lâEH se situe entre 2 000 et 15 000.
Pour les rejets dâeaux urbaines rĂ©siduaires dans des eaux rĂ©ceptrices considĂ©rĂ©es comme des âzones sensiblesâ, telles que dĂ©finies Ă lâarticle 5, les Ătats membres veillent Ă ce que des systĂšmes de collecte soient installĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre 1998 pour les agglomĂ©rations dont lâEH est supĂ©rieur Ă 10 000.
Lorsque lâinstallation dâun systĂšme de collecte ne se justifie pas, soit parce quâil ne prĂ©senterait pas dâintĂ©rĂȘt pour lâenvironnement, soit parce que son coĂ»t serait excessif, des systĂšmes individuels ou dâautres systĂšmes appropriĂ©s assurant un niveau identique de protection de lâenvironnement sont utilisĂ©s.
[…]
2. Les systĂšmes de collecte dĂ©crits au paragraphe 1 doivent rĂ©pondre aux prescriptions de lâannexe I, point A. […] »
4 Aux termes de lâarticle 4 de ladite directive :
« 1. Les Ătats membres veillent Ă ce que les eaux urbaines rĂ©siduaires qui pĂ©nĂštrent dans les systĂšmes de collecte soient, avant dâĂȘtre rejetĂ©es, soumises Ă un traitement secondaire ou Ă un traitement Ă©quivalent selon les modalitĂ©s suivantes :
â au plus tard le 31 dĂ©cembre 2000 pour tous les rejets provenant dâagglomĂ©rations ayant un EH de plus de 15 000,
â au plus tard le 31 dĂ©cembre 2005 pour tous les rejets provenant dâagglomĂ©rations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000,
â au plus tard le 31 dĂ©cembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant dâagglomĂ©rations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.
[…]
3. Les rejets des stations dâĂ©puration des eaux urbaines rĂ©siduaires visĂ©es aux paragraphes 1 et 2 doivent rĂ©pondre aux prescriptions pertinentes de lâannexe I, point B. […]
[…] »
5 Lâarticle 10 de la mĂȘme directive prĂ©voit que les Ătats membres veillent Ă ce que les stations dâĂ©puration des eaux urbaines rĂ©siduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4 Ă 7 de celle-ci soient conçues, construites, exploitĂ©es et entretenues de maniĂšre Ă avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu oĂč elles sont situĂ©es.
6 Lâarticle 15 de la directive 91/271 dispose :
« 1. Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent :
â les rejets provenant des stations dâĂ©puration des eaux urbaines rĂ©siduaires, afin dâen vĂ©rifier la conformitĂ© avec les prescriptions de lâannexe I point B suivant les procĂ©dures de contrĂŽle fixĂ©es Ă lâannexe I point D,
â les quantitĂ©s et la composition des boues dâĂ©puration dĂ©versĂ©es dans les eaux de surface.
2. Les autoritĂ©s compĂ©tentes ou les organes appropriĂ©s surveillent les eaux rĂ©ceptrices de rejets provenant de stations dâĂ©puration des eaux urbaines rĂ©siduaires et de rejets directs tels que dĂ©crits Ă lâarticle 13, lorsquâil y a lieu de craindre que lâenvironnement rĂ©cepteur soit fortement altĂ©rĂ© par ces rejets.
[…]
4. Les informations recueillies par les autoritĂ©s compĂ©tentes ou les organes appropriĂ©s conformĂ©ment aux paragraphes 1, 2 et 3 sont conservĂ©es dans lâĂtat membre et mises Ă la disposition de la Commission dans les six mois qui suivent la rĂ©ception dâune demande Ă cet effet.
[…] »
7 Lâannexe I de la directive 91/271, intitulĂ©e « Prescriptions relatives aux eaux urbaines rĂ©siduaires », comporte un point A qui fixe les prescriptions liĂ©es aux systĂšmes de collecte de la maniĂšre suivante :
« Les systÚmes de collecte tiennent compte des prescriptions en matiÚre de traitement des eaux usées.
La conception, la construction et lâentretien des systĂšmes de collecte sont entrepris sur la base des connaissances techniques les plus avancĂ©es, sans entraĂźner des coĂ»ts excessifs, notamment en ce qui concerne :
â le volume et les caractĂ©ristiques des eaux urbaines rĂ©siduaires,
â la prĂ©vention des fuites,
â la limitation de la pollution des eaux rĂ©ceptrices rĂ©sultant des surcharges dues aux pluies dâorage. »
8 Le point B de cette annexe I comporte les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les rejets des stations dâĂ©puration des eaux urbaines rĂ©siduaires dĂ©versĂ©es dans les eaux rĂ©ceptrices.
9 Le point D de ladite annexe I énonce les procédures de contrÎle des rejets des eaux usées.
10 Pour ce qui concerne les obligations de la RĂ©publique de Chypre rĂ©sultant de la directive 91/271, lâannexe VII de lâacte relatif aux conditions dâadhĂ©sion Ă lâUnion europĂ©enne de la RĂ©publique tchĂšque, de la RĂ©publique dâEstonie, de la RĂ©publique de Chypre, de la RĂ©publique de Lettonie, de la RĂ©publique de Lituanie, de la RĂ©publique de Hongrie, de la RĂ©publique de Malte, de la RĂ©publique de Pologne, de la RĂ©publique de SlovĂ©nie et de la RĂ©publique slovaque, et aux adaptations des traitĂ©s sur lesquels est fondĂ©e lâUnion europĂ©enne (JO 2003, L 236, p. 33), prĂ©voit, Ă son point 9, point C, relatif Ă la qualitĂ© de lâeau :
« Par dĂ©rogation aux articles 3 et 4 [de la directive 91/271] et, si des zones sensibles doivent ĂȘtre identifiĂ©es, Ă lâarticle 5, paragraphe 2, de [cette directive], les prescriptions fixĂ©es pour les systĂšmes de collecte et le traitement des eaux urbaines rĂ©siduaires ne sont pas applicables Ă Chypre jusquâau 31 dĂ©cembre 2012, Ă©tant entendu que les objectifs intermĂ©diaires suivants sont atteints :
â au 31 dĂ©cembre 2008, la mise en conformitĂ© avec la[dite] directive est achevĂ©e pour deux agglomĂ©rations (Limassol et Paralimni) ayant un Ă©quivalent habitant de plus de 15 000 ;
â au 31 dĂ©cembre 2009, la mise en conformitĂ© avec la [mĂȘme] directive est achevĂ©e pour une autre agglomĂ©ration (Nicosie) ayant un Ă©quivalent habitant de plus de 15 000 ;
â au 31 dĂ©cembre 2011, la mise en conformitĂ© avec la directive [91/271] est achevĂ©e pour une autre agglomĂ©ration (Paphos) ayant un Ă©quivalent habitant de plus de 15 000. »
La procédure précontentieuse
11 La RĂ©publique de Chypre a mis Ă la disposition de la Commission, en application de lâarticle 15 de la directive 91/271, un rapport concernant le respect des exigences dĂ©coulant de cette directive, sur la base duquel la Commission a procĂ©dĂ© Ă une Ă©valuation de la conformitĂ©, dans cet Ătat membre, du traitement des eaux urbaines rĂ©siduaires aux articles 3, 4, 5, 10 et 15 ainsi quâĂ lâannexe I de ladite directive.
12 Le 14 juillet 2017, estimant que certaines agglomĂ©rations chypriotes nâĂ©taient pas en conformitĂ© avec lesdites exigences, la Commission a adressĂ© une lettre de mise en demeure Ă la RĂ©publique de Chypre.
13 Par lettre du 13 septembre 2017, la RĂ©publique de Chypre a informĂ© la Commission que, parmi les agglomĂ©rations en cause, cinq remplissaient dĂ©sormais entiĂšrement les exigences prĂ©vues par la directive 91/271, deux de celles-ci les remplissaient partiellement et 33 ne les remplissaient toujours pas. En outre, pour les agglomĂ©rations dont les eaux urbaines rĂ©siduaires Ă©taient collectĂ©es en totalitĂ© ou en partie afin dâĂȘtre soumises Ă un traitement, cet Ătat membre a envoyĂ© les rĂ©sultats dâĂ©chantillons Ă la Commission.
14 Par lettre du 7 juin 2018, la Commission, estimant que le systĂšme de collecte et le traitement secondaire ou traitement Ă©quivalent des eaux urbaines rĂ©siduaires de 36 agglomĂ©rations nâĂ©taient pas conformes aux exigences prĂ©vues par la directive 91/271, a adressĂ© un avis motivĂ© Ă la RĂ©publique de Chypre et a invitĂ© cet Ătat membre Ă prendre les mesures nĂ©cessaires pour se conformer Ă cet avis dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de celui-ci.
15 Le 6 aoĂ»t 2018, en rĂ©ponse audit avis motivĂ©, la RĂ©publique de Chypre a informĂ© la Commission que, sur les 36 agglomĂ©rations concernĂ©es par cette procĂ©dure, 31 ne rĂ©pondaient pas Ă ces exigences, sans quâelle puisse prĂ©voir de remĂ©dier Ă cette situation dans un avenir proche.
16 NâĂ©tant pas satisfaite des rĂ©ponses apportĂ©es par la RĂ©publique de Chypre Ă lâavis motivĂ©, la Commission a introduit le prĂ©sent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
17 La Commission fait valoir que, au 31 dĂ©cembre 2012, 31 agglomĂ©rations chypriotes, Ă savoir celles dâAradippou, dâYpsonas, de Dali, de Voroklini, de Deryneia, de Sotira, de Xylophagou, de Pervolia, de Kolossi, de Poli Chrysochous, de Leivadia, de Dromolaxia, de Pera Chorio-Nisou, de Liopetri, dâAvgorou, de Paliometocho, de Kiti, de Frenaros, dâOrmideia, de Kokkinotrimithia, de Trachoni, dâEpiskopi, de Xylotympou, de Pano Polemidia, de Pyla, de Lympia, de Parekklisia, de Kakopetria, dâAchna, de Meneou et de Pyrgos, ne disposaient pas de systĂšmes de collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires et de traitement secondaire de ces eaux conformes aux prescriptions des articles 3, 4, 10 et 15 ainsi que de lâannexe I, points A, B et D, de la directive 91/271.
18 La RĂ©publique de Chypre reconnaĂźt que le dĂ©lai du 31 dĂ©cembre 2012, au terme duquel elle devait mettre ses installations en conformitĂ© avec la directive 91/271, nâa pas Ă©tĂ© respectĂ© pour lâensemble des agglomĂ©rations concernĂ©es. Elle souligne que, entre le 8 aoĂ»t 2018 et le 26 mai 2019, la construction de certains ouvrages a Ă©tĂ© entamĂ©e et que les travaux visant Ă une mise en conformitĂ© totale avec les prescriptions de cette directive se poursuivent. Elle prĂ©cise que ces retards sont dus notamment au manque de financement, Ă des problĂšmes dâordre administratif ou encore aux procĂ©dures de recours en matiĂšre de passation de marchĂ©s publics.
19 Sâagissant en particulier du grief tirĂ© de la violation de lâarticle 15 et de lâannexe I, point D, de la directive 91/271, la RĂ©publique de Chypre considĂšre que, dans la mesure oĂč elle respecte, selon certaines proportions, les dispositions des articles 3, 4 ou 10 de cette directive, elle satisferait Ă©galement aux obligations dĂ©coulant de lâarticle 15 et de lâannexe I, point D, de celle-ci. En particulier, elle assurerait le suivi des rejets provenant de toutes les stations dâĂ©puration des eaux urbaines rĂ©siduaires et en vĂ©rifierait la conformitĂ© aux prescriptions figurant Ă lâannexe I, point B, de ladite directive, suivant les procĂ©dures de contrĂŽle fixĂ©es au point D de cette annexe.
Appréciation de la Cour
20 Ă titre liminaire, il convient de rappeler, dâune part, que, selon une jurisprudence constante relative Ă la charge de la preuve dans le cadre dâune procĂ©dure en manquement au titre de lâarticle 258 TFUE, il incombe Ă la Commission dâĂ©tablir lâexistence du manquement allĂ©guĂ©. Câest elle qui doit apporter Ă la Cour les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă la vĂ©rification par celle-ci de lâexistence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une prĂ©somption quelconque [voir, notamment, arrĂȘts du 27 avril 2006, Commission/Allemagne, Câ441/02, EU:C:2006:253, point 48, et du 5 septembre 2019, Commission/Italie (BactĂ©rie Xylella fastidiosa), Câ443/18, EU:C:2019:676, point 78].
21 Câest seulement lorsque la Commission a fourni suffisamment dâĂ©lĂ©ments faisant apparaĂźtre certains faits situĂ©s sur le territoire de lâĂtat membre dĂ©fendeur quâil incombe Ă celui-ci de contester de maniĂšre substantielle et dĂ©taillĂ©e les donnĂ©es ainsi prĂ©sentĂ©es et les consĂ©quences qui en dĂ©coulent [voir, notamment, arrĂȘts du 26 avril 2005, Commission/Irlande, Câ494/01, EU:C:2005:250, point 44, ainsi que du 28 mars 2019, Commission/Irlande (SystĂšme de collecte et de traitement des eaux usĂ©es), Câ427/17, non publiĂ©, EU:C:2019:269, point 39].
22 Dâautre part, lâexistence dâun manquement devant ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en fonction de la situation de lâĂtat membre concernĂ© telle quâelle se prĂ©sentait au terme du dĂ©lai fixĂ© dans lâavis motivĂ©, les changements intervenus par la suite ne sauraient ĂȘtre pris en compte par la Cour [voir, notamment, arrĂȘts du 28 janvier 2016, Commission/Portugal, Câ398/14, EU:C:2016:61, point 49, ainsi que du 28 mars 2019, Commission/Irlande (SystĂšme de collecte et de traitement des eaux usĂ©es), Câ427/17, non publiĂ©, EU:C:2019:269, point 140].
23 En lâoccurrence, lâavis motivĂ© du 7 juin 2018, a Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ© le 8 juin 2018 par la RĂ©publique de Chypre. DĂšs lors, lâexistence du manquement allĂ©guĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e Ă lâexpiration du dĂ©lai de deux mois qui court Ă compter de cette derniĂšre date.
24 En lâespĂšce, il est constant que les 31 agglomĂ©rations visĂ©es par le prĂ©sent recours ont un EH qui se situe entre 2 000 et 15 000.
25 Partant, elles auraient dĂ», conformĂ©ment Ă lâarticle 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271, lu en combinaison avec lâacte dâadhĂ©sion de la RĂ©publique de Chypre mentionnĂ© au point 10 du prĂ©sent arrĂȘt, ĂȘtre Ă©quipĂ©es de systĂšmes de collecte de leurs eaux urbaines rĂ©siduaires qui satisfont aux prescriptions fixĂ©es Ă lâannexe I, point A, de cette directive au plus tard le 31 dĂ©cembre 2012. En vertu de lâarticle 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, les agglomĂ©rations concernĂ©es auraient Ă©galement dĂ» soumettre, au plus tard Ă cette date, les eaux urbaines rĂ©siduaires qui pĂ©nĂštrent dans leurs systĂšmes de collecte Ă un traitement secondaire ou Ă©quivalent.
26 De mĂȘme, la RĂ©publique de Chypre aurait dĂ» assurer que les stations dâĂ©puration respectent les prescriptions figurant aux articles 10 et 15 de la directive 91/271, imposant, dâune part, quâelles soient conçues, construites, exploitĂ©es et entretenues de maniĂšre Ă avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu oĂč elles sont situĂ©es et, dâautre part, que leurs rejets soient conformes aux prescriptions de lâannexe I de cette directive.
27 PremiĂšrement, sâagissant de lâobligation de disposer de systĂšmes de collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires, lâarticle 3 de la directive 91/271 impose une obligation de rĂ©sultat prĂ©cise, formulĂ©e de maniĂšre claire et non Ă©quivoque, afin que toutes les eaux urbaines qui proviennent des agglomĂ©rations dont lâEH se situe entre 2 000 et 15 000 entrent dans un systĂšme de collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires (arrĂȘt du 6 novembre 2014, Commission/Belgique, Câ395/13, EU:C:2014:2347, point 31 et jurisprudence citĂ©e).
28 La RĂ©publique de Chypre reconnaĂźt, dans son mĂ©moire en dĂ©fense, que les 31 agglomĂ©rations en cause ne satisfaisaient pas totalement, Ă lâexpiration du dĂ©lai imparti dans lâavis motivĂ©, aux exigences fixĂ©es Ă lâarticle 3 et Ă lâannexe I, point A, de la directive 91/271, en exposant la situation propre Ă chaque agglomĂ©ration concernĂ©e Ă la date du 26 mai 2019 et les raisons qui ont conduit Ă ne pas respecter ces exigences.
29 Elle prĂ©cise cependant que les agglomĂ©rations de Dali, de Leivadia, de Kakopetria et de Pera Chorio-Nisou sont dotĂ©es dâun systĂšme de collecte satisfaisant aux exigences de lâannexe I, point A, de ladite directive, qui permet de remplir, dans une mesure comprise entre 21,36 % et 55,21 % les obligations de collecte imparties.
30 Il sâensuit que, Ă la date dâexpiration du dĂ©lai indiquĂ© dans lâavis motivĂ©, la situation des 31 agglomĂ©rations visĂ©es par le recours de la Commission nâĂ©tait pas conforme aux obligations dĂ©coulant de lâarticle 3 et de lâannexe I, point A, de la directive 91/271.
31 DeuxiĂšmement, sâagissant de lâobligation de soumettre les eaux urbaines rĂ©siduaires Ă un traitement secondaire ou Ă un traitement Ă©quivalent conforme aux exigences dĂ©coulant de lâarticle 4 de la directive 91/271, il convient de relever que lâabsence de collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires implique, par voie de consĂ©quence, lâabsence de traitement secondaire ou Ă©quivalent de telles eaux (voir, en ce sens, arrĂȘt du 25 octobre 2007, Commission/GrĂšce, Câ440/06, non publiĂ©, EU:C:2007:642, point 25).
32 En lâoccurrence, il rĂ©sulte du dossier dont dispose la Cour que les 31 agglomĂ©rations en cause ne disposaient pas, Ă la date dâexpiration du dĂ©lai imparti dans lâavis motivĂ©, de systĂšmes de collecte permettant de retenir et dâacheminer la totalitĂ© des eaux urbaines rĂ©siduaires en vue de leur traitement secondaire ou Ă©quivalent.
33 En effet, il ressort du mĂ©moire en dĂ©fense de la RĂ©publique de Chypre que, dans les agglomĂ©rations dâAradippou, dâYpsonas, de Voroklini, de Deryneia, de Sotira, de Xylophagou, de Pervolia, de Kolossi, de Poli Chrysochous, de Dromolaxia, de Liopetri, dâAvgorou, de Paliometocho, de Kiti, de Frenaros, dâOrmideia, de Kokkinotrimithia, de Trachoni, dâEpiskopi, de Xylotympou, de Pano Polemidia, de Pyla, de Lympia, de Parekklisia, dâAchna, de Meneou et de Pyrgos, les obligations relatives au traitement secondaire nâĂ©taient pas respectĂ©es Ă lâexpiration de ce dĂ©lai, en raison de lâabsence de systĂšmes de collecte qui pourraient assurer lâacheminement des eaux urbaines rĂ©siduaires en vue de leur traitement secondaire ou Ă©quivalent ou de lâabsence de mise en Ćuvre de la collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires.
34 Par ailleurs, cet Ătat membre a exposĂ©, dans son mĂ©moire en dĂ©fense, que, dans les agglomĂ©rations de Dali, de Leivadia, de Kakopetria et de Pera Chorio-Nisou, les obligations liĂ©es au traitement secondaire ou Ă©quivalent ont Ă©tĂ© respectĂ©es partiellement, dans une mesure comprise entre 21,36 % et 55,21 %.
35 Par suite, lâobligation de soumettre la totalitĂ© des eaux urbaines rĂ©siduaires Ă un traitement secondaire ou Ă©quivalent, telle que prĂ©vue Ă lâarticle 4 de la directive 91/271, nâĂ©tait donc pas remplie.
36 Ă cet Ă©gard, la RĂ©publique de Chypre invoque diverses contraintes financiĂšres, administratives et juridiques, mais Ă©galement les difficultĂ©s liĂ©es aux dĂ©lais ou aux procĂ©dures judiciaires concernant les procĂ©dures de passation des marchĂ©s publics conformĂ©ment au droit de lâUnion. Cependant, selon une jurisprudence constante, un Ătat membre ne saurait exciper de difficultĂ©s dâordre interne pour justifier lâinobservation des obligations rĂ©sultant du droit de lâUnion, tel que la directive 91/271 (arrĂȘt du 22 fĂ©vrier 2018, Commission/GrĂšce, Câ328/16, EU:C:2018:98, point 53 et jurisprudence citĂ©e).
37 TroisiĂšmement, sâagissant de lâobligation prĂ©vue Ă lâarticle 10 de la directive 91/271, selon laquelle les stations dâĂ©puration doivent ĂȘtre conçues, construites, exploitĂ©es et entretenues de maniĂšre Ă avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu oĂč elles sont situĂ©es, son respect prĂ©suppose notamment que les exigences prĂ©vues Ă lâarticle 4 de cette directive soient satisfaites (voir, en ce sens, arrĂȘt du 19 juillet 2012, Commission/Italie, Câ565/10, non publiĂ©, EU:C:2012:476, point 42).
38 Par consĂ©quent, ladite obligation ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant remplie dans les agglomĂ©rations oĂč lâobligation de soumettre la totalitĂ© des eaux urbaines rĂ©siduaires Ă un traitement secondaire ou Ă©quivalent, telle que prĂ©vue Ă lâarticle 4 de la directive 91/271, nâest pas remplie (voir, en ce sens, arrĂȘts du 19 juillet 2012, Commission/Italie, Câ565/10, non publiĂ©, EU:C:2012:476, point 43, et du 4 mai 2017, Commission/Royaume-Uni, Câ502/15, non publiĂ©, EU:C:2017:334, point 46).
39 Or, cette derniĂšre obligation nâayant, ainsi quâil est constatĂ© au point 35 du prĂ©sent arrĂȘt, pas Ă©tĂ© remplie, lâobligation prĂ©vue Ă lâarticle 10 de cette directive nâĂ©tait donc pas non plus remplie par la RĂ©publique de Chypre.
40 QuatriĂšmement, sâagissant du manquement reprochĂ© par la Commission relatif au non-respect des obligations figurant Ă lâarticle 15 de la directive 91/271, il convient de relever que la RĂ©publique de Chypre reconnaĂźt quâelle ne satisfait aux dispositions de cet article que dans la mesure oĂč elle respecte des dispositions de lâarticle 3, de lâarticle 4 ou de lâarticle 10 de ladite directive, selon le cas, dans des proportions diffĂ©rentes en fonction des agglomĂ©rations concernĂ©es.
41 Ă cet Ă©gard, il importe de souligner, en particulier, que lâarticle 15, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 91/271, lu en combinaison avec lâannexe I, points B et D, de celle-ci, impose une obligation continue, ayant pour objectif de garantir que les rejets remplissent « au fil du temps » les conditions de qualitĂ© qui Ă©taient requises dĂšs la mise en fonctionnement de lâinstallation de traitement (voir, en ce sens, arrĂȘt du 28 janvier 2016, Commission/Portugal, Câ398/14, EU:C:2016:61, points 37 et 40).
42 Par suite, il convient dâaccueillir le grief de la Commission tirĂ© de ce que la RĂ©publique de Chypre ne sâest pas conformĂ©e aux exigences prĂ©vues Ă lâarticle 15 de ladite directive.
43 Eu égard aux considérations qui précÚdent, il y a lieu de constater que, en omettant :
â dâĂ©quiper dâun systĂšme de collecte des eaux rĂ©siduaires 31 agglomĂ©rations (Aradippou, Ypsonas, Dali, Voroklini, Deryneia, Sotira, Xylophagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou et Pyrgos) et
â de garantir, pour ces mĂȘmes agglomĂ©rations, que les eaux urbaines rĂ©siduaires qui pĂ©nĂštrent dans les systĂšmes de collecte sont soumises Ă un traitement secondaire ou Ă un traitement Ă©quivalent avant dâĂȘtre rejetĂ©es,
la RĂ©publique de Chypre a manquĂ© aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 10 et 15 ainsi que de lâannexe I, points A, B et D, de la directive 91/271.
Sur les dépens
44 Aux termes de lâarticle 138, paragraphe 1, du rĂšglement de procĂ©dure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens, sâil est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu Ă la condamnation de la RĂ©publique de Chypre et cette derniĂšre ayant succombĂ© en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dĂ©pens.
Par ces motifs, la Cour (sixiĂšme chambre) dĂ©clare et arrĂȘte :
1) En omettant :
â dâĂ©quiper dâun systĂšme de collecte des eaux urbaines rĂ©siduaires 31 agglomĂ©rations (Aradippou, Ypsonas, Dali, Voroklini, Deryneia, Sotira, Xylophagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou et Pyrgos) et
â de garantir, pour ces mĂȘmes agglomĂ©rations, que les eaux urbaines rĂ©siduaires qui pĂ©nĂštrent dans les systĂšmes de collecte sont soumises Ă un traitement secondaire ou Ă un traitement Ă©quivalent avant dâĂȘtre rejetĂ©es,
la RĂ©publique de Chypre a manquĂ© aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 10 et 15 ainsi que de lâannexe I, points A, B et D, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines rĂ©siduaires, telle que modifiĂ©e par le rĂšglement (CE) no 1137/2008 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 octobre 2008.
2) La République de Chypre est condamnée aux dépens.
Signatures